As-salâmu ‘alaykum wa rahmatu-llâhi wa barakâtuh
Le lundi 25 du mois de djumâdâ-lawwal de l’an 1428 H.
Question :Quel est le jugement [religieux] sur le fait de lever les mains au moment où le prêcheur invoque en faveur des musulmans dans la deuxième [partie du] prêche ? Avec la preuve, qu’Allâh vous affermisse.
Réponse du Noble Chaykh ‘Abdu-l’Azîz Ibn ‘Abd-Allâh Ibn Bâz – rahimahu-llâh -
]’acte de]ever les mains au cours du prêche du vendredi ainsi que celui de l’ ‘Îd pour l’imâm et pour les présents (ma-mûmîn) n’est pas légiféré dans les Textesmais ce qui est légal machrû, c’est l’audition (insât) de l’orateur et [la] réponse « âmîn » à ses invocations en soi même sans élever la voix et quant au fait de lever les mains, cela n’est pas légal car le Prophète -Prière et Salut d’Allâh sur lui- ne levait pas ses mains durant le prêche du vendredi et celui des [deux] fêtes (a’yâd) et lorsque certains Compagnons ont vu certains des [premiers] gouverneurs (umarâ-) lever leurs mains au cours du sermon du vendredi, ils réprouvèrent leur acte et dirent : « Le Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui- ne les levait pas. »
Certes, si [l’imâm] sollicite la pluie [à Allâh] (istisqâ-) dans son sermon du vendredi alors [celui qui y assiste, pourra] lever ses mains au moment de la sollicitation (istighâthah) [de la descente de la pluie] car le Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui- levait ses mains en cette situation. [Ainsi,] si [l’imâm] demande la descente de pluie dans le sermon du vendredi et celui de l’ ‘Îd, il devient légal de lever ses mains en imitation du Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui-.
Traduction :L’équipe MUKHLISÛN
Lien de l’article http://mukhlisun.over-blog.com/article-10817897.html
source: http://mukhlisun.over-blog.com/1-categorie-10071964.html
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Le lundi 25 du mois de djumâdâ-lawwal de l’an 1428 H.
Question :Quel est le jugement [religieux] sur le fait de lever les mains au moment où le prêcheur invoque en faveur des musulmans dans la deuxième [partie du] prêche ? Avec la preuve, qu’Allâh vous affermisse.
Réponse du Noble Chaykh ‘Abdu-l’Azîz Ibn ‘Abd-Allâh Ibn Bâz – rahimahu-llâh -
]’acte de]ever les mains au cours du prêche du vendredi ainsi que celui de l’ ‘Îd pour l’imâm et pour les présents (ma-mûmîn) n’est pas légiféré dans les Textesmais ce qui est légal machrû, c’est l’audition (insât) de l’orateur et [la] réponse « âmîn » à ses invocations en soi même sans élever la voix et quant au fait de lever les mains, cela n’est pas légal car le Prophète -Prière et Salut d’Allâh sur lui- ne levait pas ses mains durant le prêche du vendredi et celui des [deux] fêtes (a’yâd) et lorsque certains Compagnons ont vu certains des [premiers] gouverneurs (umarâ-) lever leurs mains au cours du sermon du vendredi, ils réprouvèrent leur acte et dirent : « Le Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui- ne les levait pas. »
Certes, si [l’imâm] sollicite la pluie [à Allâh] (istisqâ-) dans son sermon du vendredi alors [celui qui y assiste, pourra] lever ses mains au moment de la sollicitation (istighâthah) [de la descente de la pluie] car le Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui- levait ses mains en cette situation. [Ainsi,] si [l’imâm] demande la descente de pluie dans le sermon du vendredi et celui de l’ ‘Îd, il devient légal de lever ses mains en imitation du Prophète – Prière et Salut d’Allâh sur lui-.
Traduction :L’équipe MUKHLISÛN
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